En avril dernier, l’Ordonnance n°2019-359 a modifié le Titre IV du Livre IV du Code de commerce et notamment les règles de négociations et de formalisation de la relation commerciale, en insérant un nouvel article L.441-4 qui établit des exigences spécifiques aux conventions uniques conclues entre fournisseurs et distributeurs (à l’exception des grossistes) portant sur les « produits de grande consommation » (PCG).
Toutefois, le champ d’application de cet article était encore incertain, malgré une définition des PCG comme étant « des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation ».
Adopté le 19 décembre 2019, le décret n°2019-1413 fixe désormais la liste détaillée des PCG, qui comprennent entre autres, les produits alimentaires, les boissons alcoolisées et non alcoolisées, les piles électriques, les produits de lavage et d’entretien, les articles de nettoyage, les articles en papiers, les aliments pour animaux, les articles d’hygiène corporelle, les produits de beauté, etc.
Pour les conventions relatives aux PCG, les fournisseurs doivent notamment respecter le délai de communication des CGV qui est de trois mois avant le 1er mars de chaque année.
S’agissant de leur contenu, ces conventions spécifiques doivent mentionner le barème des prix unitaires ayant servi de base à la négociation, le chiffre d’affaires prévisionnel et la définition du plan d'affaires de la relation commerciale. En outre, les obligations relatives aux conditions de l’opération de vente et les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale (visées au 1° et 3° du III de l’article L.441-3 du Code de commerce) devront être concomitantes à la date d’effet du prix convenu, lequel s’applique au plus tard le 1er mars.
Le non-respect des dispositions en matière de négociation commerciale annuelle est sanctionné par des amendes administratives d'un montant maximal de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être doublés en cas de réitération.